Le décret-loi royal sur le logement, publié au BOE le 7 octobre, prévoit des mesures contre certaines expulsions locatives de personnes vulnérables. Parmi celles-ci figure un mécanisme visant à éviter les expulsions pour impayés lorsque l’administration compétente ne propose pas de solution de relogement : pendant la suspension de la procédure, elle devra prendre en charge les sommes nécessaires pour faire échec à l’action en expulsion par le paiement des sommes dues, c’est-à-dire pour éviter l’expulsion et maintenir le contrat en vigueur.
Le Conseil des ministres a approuvé la règle le 6 octobre et, selon les informations publiées par La Moncloa, elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, sa validation par la Députation permanente du Congrès est en attente. Elle est donc publiée et en vigueur, mais sa continuité dépend de cette procédure parlementaire.
Ce que l’administration doit faire si elle ne propose pas de solution de relogement
Dans les procédures d’expulsion pour impayés relevant de ce mécanisme, si la communauté autonome compétente en matière de logement ne propose pas de solution de relogement, elle doit faire échec à l’action en expulsion par le paiement des sommes dues dans un délai de deux mois. La règle prévoit que la procédure judiciaire est suspendue pendant cette période.
Faire échec à l’action consiste à verser les sommes nécessaires pour éviter l’expulsion. Si l’administration le fait, la procédure prend fin et le contrat se poursuit. Si elle n’intervient pas dans les deux mois, la suspension est maintenue jusqu’à ce qu’elle s’acquitte de cette obligation, selon les explications officielles du gouvernement.
Le décret prévoit également que, dans le cadre des suspensions décidées dans d’autres cas, l’administration compétente prenne en charge les frais nécessaires pour indemniser le demandeur lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale qui pratique la location abordable à titre habituel. L’indemnisation peut couvrir, au maximum, les loyers non perçus, les charges impayées et les frais de justice.
Une protection conditionnelle, et non une interdiction générale
La règle n’empêche pas toutes les expulsions et n’accorde pas une suspension automatique à tous les locataires. Les mesures décrites s’appliquent dans des cas déterminés, liés à la vulnérabilité et à l’absence de solution de relogement ; dans certains cas, il appartient au tribunal de suspendre la procédure lorsque ces conditions sont constatées.
Il existe également des exceptions. Selon les informations officielles, la procédure ne sera pas suspendue si le propriétaire établit qu’il se trouve en situation de vulnérabilité et qu’il possède deux logements ou moins. La suspension prévue jusqu’au 31 décembre 2030 concerne certains cas régis par le décret, et non un arrêt général des expulsions.
Pour les entreprises, la distinction est importante : les obligations de paiement incombent à l’administration compétente et ne sont pas présentées comme une remise de la dette du locataire. La portée concrète dépend du cas prévu par la loi, de la preuve de la vulnérabilité et de la décision judiciaire applicable.